Dans Transport Martin Forget inc. c. Municipalité de Saint-Alexis, 2026 QCCA 1254, la Cour d’appel conclut que le défaut de contester les conditions d'un appel d’offres par le mécanisme de plainte prévu au Code municipal ne constitue pas une fin de non-recevoir à un recours en dommages-intérêts découlant du rejet d’une soumission.
En l’occurrence, la condition contestée exigeait la détention d’une licence de la Régie du bâtiment du Québec, alors qu’une telle licence n’était pas requise pour effectuer les travaux de déneigement et d’épandage d’abrasifs visés par le devis.
La Cour écarte l’idée, retenue en première instance, que le mécanisme de plainte aurait pour fonction de protéger les petites municipalités contre les recours judiciaires subséquents à l’ouverture des soumissions. Selon la Cour d'appel, ce mécanisme vise plutôt à assurer la transparence et la saine concurrence, et non à conférer une immunité contre les recours en dommages-intérêts.
Sur ce point, la Cour distingue la décision Sintra inc. c. Municipalité de Noyan, 2019 QCCS 4293 dans laquelle le recours sur le fond visait à empêcher l’exécution du contrat et à en obtenir l’adjudication ou, subsidiairement, à faire annuler l’appel d’offres. La Cour supérieure avait estimé, au stade d'une injonction provisoire visant à empêcher la conclusion du contrat avec le plus bas soumissionnaire, que le droit de la demanderesse d'avoir gain de cause sur le fond était douteux, puisqu'elle avait fait défaut de contester les conditions de l’appel d’offres auprès de la municipalité, puis de l’Autorité des marchés publics, avant de solliciter l’intervention du tribunal.
Selon la Cour d'appel, il y a lieu de distinguer cette cause puisque dans le cas présent, il s’agissait plutôt d’une réclamation en dommages-intérêts, soit une réparation que l’AMP ne peut accorder.
Puisque la cause Sintra n'a pas été entendue sur le fond, la question demeure donc en suspens pour les recours de la nature d’un contrôle judiciaire visant à contester la légalité des conditions d’un appel d’offres. Dans un tel cas, l’épuisement du mécanisme de plainte constitue-t-il un préalable obligé à l’exercice du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure?